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Article L236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêté interministériel peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation commune.

Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.