Articles

Article L233-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L233-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.