Articles

Article L233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.