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Article L233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.