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Article L233-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L233-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-9.