Article L233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
Il peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.