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Article L233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

Il peut être poursuivi solidairement :

1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.