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Article L221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :


1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;


2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;


3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;


4° La rémunération des agents communaux ;


5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;


6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial ;


7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;


8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;


9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;


10° Les frais de livrets de famille ;


11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;


12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;


13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;


14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;


15° L'acquittement des dettes exigibles ;


16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.