Article L169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.