Article L166-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L166-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des syndicats de communes restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.