Article L166-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L166-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.