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Article L163-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L163-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous :

- soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;


- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.