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Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le syndicat de communes est un établissement public.

Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le haut-commissaire fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du congrès, la liste des communes intéressées.