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Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


La création d'une commune associée entraîne de plein droit :

1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;

2° L'institution d'un maire délégué ;

3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée.