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Article L151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.