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Article L151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14.