Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique.