Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.