Articles

Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.