Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.