Article L125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.