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Article L124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.