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Article L123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.