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Article L123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les cotisations des communes et celles des maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.

Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoire ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.