Article L123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les indemnités de maire ou d'adjoint ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.