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Article L122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.