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Article L122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.