Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Après examen par la commission de vérification des comptes dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus et dans les deux mois au plus tard de la transmission de son avis, le bilan et le compte de profits et pertes de chacun des Houillères de bassin sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'économie et des finances.
En même temps qu'aux ministres précités, l'avis de la commission de vérification des comptes est adressé aux Charbonnages de France, dont le conseil d'administration donne, s'il y a lieu, quitus aux administrateurs selon les modalités prévues aux articles 24 et 33 ci-dessus.