Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration de chacune des Houillères de bassin, après avoir entendu les commissaires aux comptes dans leurs rapports, arrête le bilan, le compte de profits et pertes [*comptabilité*] et le rapport de gestion avant la fin du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice [*délai*].
Les bénéfices nets [*définition*] s'entendent des produits nets de l'exercice, compte tenu du report des exercices antérieurs et déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris l'intérêt revenant à l'Etat sur les dotations en capital prévues à l'article 18 ci-dessus, l'amortissement des obligations remises aux ayants droit des biens transférés aux houillères, tous autres amortissements de l'actif et toutes réserves et provisions justifiées.
Il est prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice à la clôture duquel de tels bénéfices ont été dégagés par application de l'alinéa précédent, et sans préjudice des droits reconnus aux porteurs d'obligations indemnitaires, un dividende au profit de l'Etat pour les dotations en capital, conformément à l'article 18 ci-dessus. L'excédent éventuel est affecté, à concurrence de 50 % [*pourcentage*] à l'amortissement de ces dotations et le solde peut être remployé à concurrence du cinquième au maximum à des oeuvres sociales instituées au profit du personnel de l'établissement. Il est procédé ensuite à la constitution d'une réserve pour dépenses d'investissement. Le reliquat, s'il y a lieu, est versé à l'Etat.
Des décisions communes du ministre chargé des mines, et du ministre de l'économie et des finances, rendues sur propositions des Charbonnages de France, peuvent décider le transfert d'une partie des réserves pour dépenses d'investissement constituées par les Houillères de bassin en exécution de l'alinéa précédent à un fonds national d'équipement géré par les Charbonnages de France.