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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Sans préjudice des dispositions des articles 3, 21 et 48 du présent décret, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées, sur présentation des Charbonnages de France par le ministre chargé de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances les décisions des conseils d'administration des Houillères de bassin portant sur les objets ci-après [*approbation préalable*] :

1° Délégation de pouvoirs au directeur général ;

2° Etablissement et modification de l'état de prévision des recettes et dépenses ;

3° Compte de profits et pertes, bilans, fixation des amortissements, provisions et réserves, affectation des bénéfices ; 4° Prises de participations financières ;

5° Cessions de participations financières ;

6° Désignation des représentants des Houillères de bassin dans tous conseils d'administration ;

7° Statut du personnel non régi par le statut du mineur.

A L'exception de celles qui sont visées aux n°s 3 et 4, lesdites décisions deviennent de plein droit exécutoires si aucun des ministres n'a notifié au président du conseil d'administration des Charbonnages de France son désaccord dans les vingt jours de la transmission opérée par les soins de celui-ci [*délai - accord tacite*].