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Article L121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.