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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration des Charbonnages de France les décisions des conseils d'administration des Houillères de bassin portant sur les objets ci-après [*approbation préalable*] :

1° Etablissement du programme de travaux neufs et du plan de production et d'outillage ;

2° Emission d'obligations, emprunts à un an d'échéance ou plus et toutes opérations de crédit comportant l'intervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat ;

3° Contrats et engagements relatifs à la vente des produits des exploitations, lorsque leur montant est supérieur à la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 2 du présent décret ;

4° Prêts ou cautions accordés à des tiers, lorsque leur montant est supérieur à la limite fixée par l'arrêté interministériel susvisé.

L'approbation des Charbonnages de France est donnée par décisions du conseil d'administration de cet établissement, soumises elles-mêmes, en ce qui concerne les décisions visées au n° 1 et les émissions d'obligations et emprunts à cinq ans d'échéance ou plus, à la procédure d'approbation établie par l'article 33 ci-dessus.