Articles

Article L121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.