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Article L112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.