Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration de chacune des houillères de bassin comprend vingt et un membres [*composition - nombre*] :
1° Trois représentants de l'Etat, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
Un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
2° Onze personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et choisies en raison de leurs compétences touchant les activités de l'établissement ou de leur connaissance des aspects régionaux de l'activité charbonnière, dont :
Sept personnalités nommées sur proposition du conseil d'administration des Charbonnages de France ;
Trois personnalités nommées après consultation des établissements publics régionaux concernés, dont une en qualité de membre du comité économique et social régional et une au titre de la distribution ou de la consommation des combustibles minéraux solides ;
3° Sept représentants du personnel de la houillère de bassin et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, dont un représentant des cadres, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de ladite loi.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs [*renouvellement*].
Le président du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs sur proposition du conseil et après consultation des Charbonnages de France est nommé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.