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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Le conseil d'administration de chacune des houillères de bassin comprend dix-huit membres nommés pour cinq ans [*durée du mandat*] par décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique, à savoir [*composition - nombre*] :

1° Deux représentants de l'Etat : l'un, sur la proposition du ministre du développement industriel et scientifique, l'autre sur la proposition du ministre de l'économie et des finances ;

2° Quatre représentants des Charbonnages de France désignés sur présentation du conseil d'administration de cet établissement ;

3° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence en matière industrielle et financière ;

4° Deux représentants des consommateurs de combustibles minéraux solides ;

5° Sept représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives des différentes catégories de ce personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs).

Le président du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs sur proposition du conseil et après consultation des Charbonnages de France est nommé pour cinq ans par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique.

Son mandat est renouvelable.