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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Les Houillères de bassin sont des organismes de production, d'exploitation et de vente, ayant, notamment, pour mission [*attributions*] :

1° De prendre en charge les entreprises ou exploitations nationalisées comprises dans leur champ d'action et d'établir l'inventaire des biens ;

2° D'assurer l'exploitation des gisements et le traitement de leurs produits par les meilleurs procédés techniques, de manière à répondre dans toute la mesure nécessaire aux besoins de l'économie nationale ;

3° D'assurer l'équilibre financier de leur exploitation compte tenu de toutes les charges afférentes à celle-ci et, notamment, des charges de capital et d'investissements ;

4° D'émettre, sous le contrôle et l'autorité des Charbonnages de France, les emprunts nécessaires à l'exécution des travaux, conformément au plan prévu à l'alinéa 1er de l'article 27 ci-dessus.