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Article L5352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.