Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Après examen par la commission de vérification des comptes dans les conditions fixées à l'article 24 du présent décret et dans les deux mois au plus tard de la transmission [*délai*], au ministre chargé des mines et au ministre de l'économie et des finances, de l'avis de la commission, le bilan et le compte de profits et pertes des Charbonnages de France sont approuvés par arrêté pris sur la proposition des ministres précités. Cet arrêté donne, s'il y a lieu, quitus aux administrateurs.