Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration des Charbonnages de France, après avoir entendu les commissaires aux comptes dans leurs rapports, arrête le bilan, les comptes de résultat et le rapport de gestion, avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le solde créditeur s'entend des produits nets de l'exercice compte tenu du report des exercices antérieurs et déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris l'intérêt revenant à l'Etat sur les dotations en capital conformément à l'article 18 ci-dessus, l'amortissement des obligations remises aux ayants droit des biens transférés aux Charbonnages de France, tous autres amortissements de l'actif et toutes réserves et provisions justifiées.
Il est prélevé par priorité sur le solde créditeur de chaque exercice à la clôture duquel un tel solde a été dégagé par application du paragraphe précédent et sans préjudice des droits reconnus aux porteurs d'obligations indemnitaires, un dividende au profit de l'Etat pour les dotations en capital conformément à l'article 18 ci-dessus. L'excédent éventuel est affecté à concurrence de 50 % à l'amortissement de ces dotations et, pour le solde, reporté à nouveau.
Il est tenu compte du solde ainsi reporté pour la fixation du taux de la cotisation versée par les Houillères de bassin conformément à l'article 21 ci-dessus.