Article L5342-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5342-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.