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Article L5342-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.