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Article L5342-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5342-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.