Article L5333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.