Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Sans préjudice des dispositions des articles 3, 21 et 38 du présent décret ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre de l'économie et des finances les décisions du conseil d'administration des Charbonnages de France portant sur les objets ci-après [*approbation préalable*] :
1° Délégation de pouvoirs au directeur général ;
2° Etablissement du programme de travaux neufs et du plan de production et d'outillage des mines de combustibles minéraux ;
3° Etablissement et modification de l'état de prévision des recettes et des dépenses ;
4° Compte de profits et pertes de bilans : fixation des amortissements, provisions et réserves ;
5° Emission d'obligations et d'emprunts à cinq ans d'échéance ou plus ;
6° Prises de participations financières ;
7° Cessions de participations financières ;
8° Quitus ou révocation des administrateurs des Houillères de bassin ;
9° Mesures d'aide financière aux mines du secteur privé ;
10° Composition, compétence et règles de fonctionnement du comité spécial chargé du centre de recherches.
Les décisions énumérées ci-dessus doivent être transmises aux fins d'approbation à chacun des ministres précités. A l'exception de celles qui sont visées aux nos 2, 4, 5, 6 et 8, elles deviennent de plein droit exécutoires si aucun des ministres n'a notifié au président du conseil d'administration son désaccord dans les trente jours de la transmission [*délai - accord tacite*].