Article L5331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.