Article L5331-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5331-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :
" La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "