Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Toute convention passée entre les Charbonnages de France ou les Houillères de bassin et l'un des administrateurs des Charbonnages de France doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même pour toutes les conventions entre les Charbonnages de France ou les Houillères de bassin, d'une part, et une entreprise, d'autre part, si l'un des administrateurs des Charbonnages de France est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de cette entreprise.
L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui établissent, après la clôture de chaque exercice, un rapport spécial sur les conventions autorisées en vertu du présent article par le conseil d'administration.