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Article L5322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.