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Article L5322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.