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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Le président du conseil d'administration des Charbonnages de France, choisi parmi les administrateurs sur la proposition du conseil, est nommé pour cinq ans [*durée du mandat*] par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des mines.

Son mandat est renouvelable.